CONVOQUÉ DEVANT LA CHAMBRE D’INSTRUCTION DE LA FECAFOOT, JUSTIN TAGOUH, MEMBRE DU COMEX DECLARE SON INDISPONIBILITÉ JUSQUEN JANVIER 2026. UN JURISTE ANALYSE SA POSTURE…
Par Me Jim Noah défenseur de la règle de droit
Le Président de Bamboutos des Bamboutos de Mbouda a été convoqué pour ce vendredi 11 Avril 2025 à 15 heures. En effet, il devrait se présenter devant la Chambre d’Instruction de la Commission d’Ethique de la FECAFOOT dans le cadre d’une affaire relative à la participation de certains présidents de clubs à des reunions clandestines et autres.
Son Conseil répond à ladite convocation en soulevant d’avance , l’indisponibilité de son client devant ladite chambre à ladite date. Plus précisément, deux raisons sont avancées par le Conseil du Président Tagouh à savoir.
1- Aucun élément de l’affaire y afférente ne lui a été communiqué au préalable pour harmoniser la défense des intérêts de son client.
2- La mobilité de son client au regard de la gestion de son emploi de temps à l’étranger ne le rend disponible qu’à partir du 20 Janvier 2026.
Mais que dit le Code d’éthique sur une procédure qui relève de son champ d’application ? La chambre est-elle tenue de sursoir la procedure et là reprendre seulement en janvier 2026 lorsque le mis en cause sera disponible ? Je répondrai sans partie pris en me fondant uniquement sur les texte puqiue je crois qu’à l’issue de cette procédure, le Comité d’éthique pourrait si les éléments en sa possession le permettent, déclarer le président non coupable des faits qui lui sont reprochés.
1- SUR LA COMMUNICATION DES ÉLÉMENTS DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE D’INSTRUCTION DU COMITÉ D’ÉTHIQUE.
Aux termes de l’article 31 du Code suscité ( le Code) le comité d’éthique est composé de deux chambre à savoir: Chambre d’instruction et chambre de Jugement. La procedure d’instruction est entièrement conduite par la chambre d’instruction. En procedure Penale, ça s’appelle << Information Judiciaire >>.
Le code n’a pas prévu que les éléments qui en réalité constituent des indices et le fondement sur lequel le mis en cause doit être interrogé soit préalablement communiqués à celui-ci. Tous les professionnels du droit processuel vous diront que cela ne se fait pas.
Cette phase est une d’enquête ou encore simplement un interrogatoire qui permet au President de la chambre d’Instruction soit de classer l’affaire sans suite soit de là renvoyer devant la chambre de jugement qui va donc ouvrir les débats au fond.
Meme en Procedure Pénale, la communication des indices qui sont le fondement de l’ouverture d’une information judiciaire ne sont pas un préalable dont l’absence constituerait un motif de nullité ou d’irrégularité de la convocation du juge d’instruction.
Aucune disposition du code ne le prévoyant, le refus de se présenter, tiré d’un défaut de communication de pièces est un argument Fantaisiste qui pourrait ne pas retenir l’attention de la chambre au point d’être considéré comme une raison pouvant ou devant amener la chambre à surseoir son instruction.
2- SUR L’ABSENCE DU PRESIDENT TAGOU DU FAIT DE SA MOBILITÉ ET SA DISPONIBILITÉ UNIQUEMENT EN JANVIER 2026.
Le President Tagou via son conseil estime qu’il ne peut déférer à ladite convocation que dans neuf mois. En effet, pour résumer, le mis en cause impose une autre date à la chambre, soit près d’un an. Mais ceci pourrait ne pas prospérer pour une simple raison.
Au regard de l’article 45 du Code, sur l’obligation de collaboration des parties, en ses alinéas 1 et 2,
<<1. Les parties sont tenues d’agir de bonne foi durant toute la procédure>>
<<2. Les parties sont tenues de collaborer à la manifestation de la vérité. Elles se doivent notamment de donner suite aux demandes de renseignements des Chambres d’instruction et de jugement de la Commission d’Éthique, ainsi que de déférer aux convocations personnelles>>
Le refus de se présenter et le choix d’imposer neuf mois à la chambre pour commencer son instruction, sachant que le Président est souvent à Yaoundé et régulièrement dans son village etc peut-être assimilé à de la mauvaise foi et à une flagrante violation de l’obligation de collaborer.
De ce fait, même en l’absence de sa présence le jour dit devant la chambre, ladite chambre peut légitimement estimer qu’il y’a mauvaise foi et refus de collaborer à la manifestation de la vérité. De ce fait, elle n’est pas tenue de sursoir la procedure d’instruction. Elle peut faire un rapport final et l’acheminer devant la chambre de jugement ( Chambre de Fond ) qui pourra statuer sur la base de celui-ci en rendant un jugement par défaut. Ce jugement rendu ne sera pas en marge des règles de procédure du Code d’éthique de la FECAFOOT.
Article 45 (5)
<< Si les parties ne collaborent pas, la Chambre d’instruction peut préparer un rapport final sur la base du dossier en sa possession de même que la Chambre de jugement peut statuer sur la base du dossier en sa possession, en prenant en considération la conduite des parties>>
Le jugement rendu sera donc exécutoire nonobstant toutes voies de recours prescrites par les articles 56,57,58 du Code disciplinaire de la FECAFOOT.