CONFLIT: VOICI COMMENT SAMUEL ETO’O EST RATTRAPÉ PAR SON PASSÉ » ACCUSATOIRE » A LA FIFA CONTRE MBOMBO NJOYA
Par LCC
L’histoire est têtue. Toujours éviter d’être là risée de l’histoire. Il y’a quelques années, en pleine bataille contre le Président de la FECAFOOT d’alors Mbombo Njoya, l’actuel président avait rédigé un lourd mémoire pour accuser le fils du Sultan auprès de l’instance faîtière du football mondial FIFA. L’affaire fit grand bruit. Aujourd’hui, c’est Henri Njalla, membre du Comex sanctionné qui lui aussi a saisi la FIFA pour se plaindre D’ETOO.
WEEK INFOS reprend cet article de Chance Lion pour permettre à ses lecteurs de mieux comprendre ce qui pourrait se passer dans les prochains jours…
VOICI LA LETTRE QUE SAMUEL ETO’O AVAIT ENVOYÉ À LA FIFA POUR EXIGER LA SUSPENSION DE SEIDOU MBOMBO NJOYA, ALORS PRÉSIDENT DE LA FECAFOOT ET DE CERTAINS MEMBRES DE LA FECAFOOT.
DONC LA CONCLUSION ÉTAIT CELLE-CI:
🔴POUR CES RAISONS
Accepter la plainte du plaignant
La trouver fondée
Compte tenu de l’urgence du processus électoral actuel de la FECAFOOT, prendre des SANCTIONS PROVISOIRES À L’ENCONTRE DES REQUÉRANTS EN LES SUSPENDANT IMMÉDIATEMENT DE LEURS FONCTIONS ACTUELLES ET DE TOUTE ACTIVITÉ LIÉE AU FOOTBALL, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 84 DU CODE D’ÉTHIQUE DE LA FIFA :
Au terme de votre enquête, les suspendre pour 02 ans de toute activité liée au football, conformément aux a ticles 19 et 25 du Code d’éthique de la FIFA :
SANS PRÉJUDICE
ET JUSTICE SERA FAITE
🔴LISONS QUELQUES EXTRAITS:
●PLAINTE CONTRE SIEUR SEIDOU MBOMBO NJOYA ET AUTRES POUR CONFLITS D’INTERETS ET ABUS DE POUVOIRS
A l’attention de Monsieur le Président
CHAMBRE D’INSTRUCTION DE LA COMISSION D’ETHIQUE DE LA FIFA ZURICH-SUISSE
Monsieur Samuel ETO’O Fils, Footballeur professionnel, candidat au poste de Président de la Fèdération Camerounaise de Football (FECAFOOT):
AL’HONNEUR DE VOUS EXPOSER:
Que par la presente et en application des dispositions des articles 1″, 2, 12, 30 alinéa 1 aet 2, et S8 du Code d’Ethique de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), il sollicite:
●L’interdiction de toutes activités liées au football de sieurs Seidou MBOMBO NJOYA, et subséquemment du Président de la Commission de Recours de la FECAFOOT Maitre Martin Luther ACHET NAGNIGNI et de certains membres, de Maitre MBATONGA SOLLO Solange, membre de la Commission Electorale de la FECAFOOT.
●Pour les faits d’abus de pouvoir et de conflits d’intérêts: Compte tenu de l’urgence, et en appllcation de l’article 84 du Code d’Ethique de la FIFA, que des sanctions provisoires soient prises sans attendre la fin de I’instruction parce que de graves violations du Code d’Ethique de la FIFA ont été commises de manière certaine:
●LES FAITS
Considérant que Seidou MBOMBO NJOYA et Alim KONATE sont respectivement Président et Vice-Président par intérim depuis l’arrêt du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du 15 janvier 2021 annulant le processus d’élection du Président et des Membres du Comité Exécutif de la FECAFOOT, et la correspondance subséquente du 16 janvier de Mme Fatma SAMOURA, Secrétaire Générale de la FIFA, les installant comme l’exécutif intérimaire à la tête de la FECAFOOT (pièce 1) :
●Depuis qu’il est à la tête de la FECAFOOT, M. Seidou MBOMBO NJOYA a entrepris d’installer des personnes avec lesquelles il a des liens très étroits dans toutes les Commissions et autres organes de la Fédération :
Que ces organes très importants pour le bon fonctionnement de la FECAFOOT, censés être totalement indépendants, sont aujourd’hui totalement à sa solde, avec des conflits d’intérêts très graves qui discréditent l’institution :
A la Commission électorale, il a placé, entre autres, Muitre MBATONGA SOLLO Solange, avocat au Barreau du Cameroun et ancien collaborateur de su saur Maitre Aiche MBOMBO NJOYA, également avocat :
Parmi les membres du Comité d’appel figure Maître BETAYENE, ami de longue date de la sœur du Président :
Que la Commission de Recours a toujours un Président, Maître Martin Luther ACHET NAGNIGNL, proche du Président de la FECAFOOT, et dont les anciens Avocats stagiaires, présents dans son cabinet, travaillent aussi bien pour Monsieur Seidou MBOMBO NJOYA en tant que personne physique, que pour l’institution FECAFOOT, et plaident devant lui sans aucune gêne,
A la Commission d’Homologation et de Discipline, on retrouve Maitre Eric BISSO, collaborateur de l’Avacat au cabinet du seur du Président de la FECAFOOT :
Que les décisions de ces différents organes internes de la FECAFOOT révèlent des conflits d’intérêts manifestes et leur inféodation à Seidou MBOMBO NJOYA, avec des attitudes et des décisions qui piétinent de façon flagrante les dispositions très claires des textes de la FECAFOOT ;
■Sur ce point, que voit-on aujourd’hui, MAÎTRE ELAME BONNY PRIVAT est L’avocat personnel de Samuel Eto’o et également avocat de la Fecafoot. C’est lui en tant que Avocat personnel de Samuel eto’o a Me-nacé la CAF et en tant que Avocat de la Fecafoot l’a défendue devant le TAS.
●Les nombreuses décisions prises par ces différents organes, remplis de personnes inféodées à Monsieur MBOMBO NJOYA, sont en totale violation des textes de la FECAFOOT ;
En résumé, Monsieur Seidou MBOMBO NJOYA accumule des situations de conflits d’intérêts, et abuse de son pouvoir de Président de la FECAFO0T pour son seul intérêt personnel, notamment sa volonté de se maintenir à son poste à tout prix et au prix de la violation des dispositions du Code d’Ethique de la FIFA qui lui sont applicables :
11.Recevabilité de la plainte
L’article 30 du Code d’éthique de la FIFA, intitulé « Compétence de la Commission d’éthique », stipule que :
- La Commission d’Ethique est exclusivement compétente pour enquêter et statuer sur le comportement des personnes auxquelles s’applique le présent Code lorsque ce comportement :
a. A été commis par un individu qui a éte élu, nommé ou désigné par la FIEA en vue d’exercer une fonction :(…) - Lorsqu’un tel comportement affecte une confedération, une fedération ou plusieurs tedérations d’une même confédération, et lorsgue ledit conportemeut n’est pas directement liể à lu FlEA, la Comnission d’Ethigue est unanimement en droit d’enquêter et de statuer sur le cas si ledit comportement n’a pas fait l’obiet d’une enquête ou d’un jugement, et ne peut étre attendu qu’il fasse l’objet d’une enquête et d’un jugement par les organes de jugement compétents de la Fédération ou de la confédération concernée. (o.) » t
Que l’article 58 sur le Droit au dénót de plainte dispose quant à lui que:
d. Toute personne peut déposer une plainte auprės du secrétariat de la chambre d’instructiun au sujet d’infractions potentielles aux dispositions du présent code, La plainte doit etre déposée par écrit et assortie des preuves disponibles. Le secrétariat en forme le président de la chambre d’instruction de la plainte déposée et agit selon ses instructions.
Attendu que le 16 janvier 2021, au lendemain de la sentence du Tribunal Arbitral du Sport annulant les élections ayant portė sieur MBOMBO NJOYA à la tête de la FECAFOOT, Madame Fatma SAMOURA, Secretaire Genérale de la FIFA, a part un courrier indiqué que la FIFA désignait sieur MBOMBO NJOYA et l’ensemble du Comité Exécutif comme intérimaires pour gérer la FECAFOOT le temps d’aboutir à des élections:
Que sieur MBOMBO NJOYA est dore «un individu qui a été élu, nommé ou désigné par la FlFA en vue d’exercer une foncton » tel que défini par l’article 30 qui détermine les personnes contre lesquelles la Commission d’Ethique de la FIFA pcut étre saisie en cas d’infraction å ce Code :
Qu’en plus, I’article 58 du mėme Code susvisė permet que le plaignant puisse saisir la Chambre d’instruction de céans pour une infraction au Code d’Ethique;
Discussion Juridique
Attendu que le Code d’Ethique de la FIFA en son Preambule dispose que « une responsabilité toute particulière est confère à la FIFA : celle de veiller à I’intégrité et à la réputation du football dans le monde entier. La FIFA n’a de cesse de chercher à protéger L’image du Football.
●Ce Code reflète les dispositions du Code de Conduite de la FIFA, qui définit les principes fondamentaux et les valeurs essentielles de comportement et de conduite au sein de la FIFA et avec les parties externes. La conduite des personnes auxquelles s’applique le présent Code doit être conforme à tous égards aux principes et objectifs de la FIEA et ne doit en aucun cas être en contradiction avec ces principes et objectifs, (…) Elles doivent respecter les valeurs du fair-play dans tous les aspects de leurs fonctions, (…) » ;
●L’article 7 stipule que « les personnes auxquelles le présent Code s’applique sont passibles d’une ou plusieurs des sanctions suivantes si elles enfreignent le présent Code ou toute autre règle ou règlement de la FIFA : (…) une interdiction d’exercer toute activité liée au football » ;
●L’article 9 poursuit : « En imposant une sanction, la Commission d’Ethique doit prendre en compte tous les facteurs pertinents au cas d’espèce, en particulier la nature de l’infraction, l’intérêt substantiel à encourager toute infraction similaire (…) ».
●L’article 13 stipule que « 1. les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent être conscientes de l’importance de leur position et des obligations et responsabilités qui en découlent. En particulier, elles doivent honorer leurs devoirs et responsabilités avec discrétion, notamment en matière financière,
- Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent se conformer aux règlements de la FIFA qui leur sont applicables.
- Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent être conscientes de l’impact de leur conduite sur la réputation de la FIEA : elles doivent donc se comporter de manière digne et éthique et faire preuve à tout moment d’une crédibilité et d’une intégrité totales.
. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent « s’abstenir de toute activité ou comportement pouvant donner l’impression ou suggérer l’existence d’une faute ou d’une tentative de faute telle que décrite dans les sections suivantes » :
En ce qui concerne spécifiquement les CONFLITS D’INTÉRÊTS, l’article 19 prévoit que :
« 1. les personnes auxquelles le présent code s’applique s’abstiennent d’exercer leurs fonctions (y compris de préparer ou de participer à la prise de décision) dans les cas suivants les situations dans lesquelles un conflit d’intérêts existant ou potentiel est susceptible d’interférer avec l’exercice de ces fonctions, Un conflit d’intérêts survient lorsque les personnes auxquelles le présent code s’applique ont, ou semblent avoir, des intérêts secondaires susceptibles d’interférer avec leur capacité à exercer leurs fonctions avec intégrité, Les intérêts secondaires comprennent, sans s’y limiter, l’obtention d’avantages indus pour les personnes auxquelles le présent code s’applique ou les parties liées telles que définies dans le présent code. (…)
3 Les personnes auxquelles le présent code s’applique doivent s’abstenir d’exercer leurs fonctions (notamment de comparaître ou de prendre part à une décision) dans des situations où il existe un risque qu’un conflit d’intérêts affecte l’exercice de ces fonctions. Dans un tel cas, le conflit d’intérêts doit être immédiatement divulgué et notifié à la personne à laquelle le présent code s’applique. - Toute infraction au présent article est punie d’une amende d’au moins 10.000 CHE et d’une interdiction d’exercer toute activité liée au football pour une durée maximale de deux ans. Dans les cas graves ou en cas de récidive, l’interdiction d’exercer toute activité liée au football peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans ;
Considérant que l’article 25 du Code d’éthique sur l’abus de pouvoir stipule que « 1. les personnes auxquelles s’applique le présent Code ne doivent en aucun cas abuser de leur pouvoir ou de leur fonction, notamment à des fins privées ou pour obtenir un avantage pécuniaire quelconque f.) ;
Qu’il résulte de la lecture de ces dispositions bienveillantes du Code d’éthique de la FIFA et des faits exposés ci-dessus, que Seidou MBOMBO NJOYA, auquel ce Code s’applique, a créé des situations de conflit d’intérêt et abusé de son pouvoir dans le seul but d’obtenir des décisions lui permettant de se maintenir à la tête de la FECAFOOT, en violation des textes ;
Qu’il est donc loisible à la Commission d’Ethique de la FIFA d’ouvrir une enquête et de le sanctionner ainsi que ses complices, comme le permettent les dispositions du Code d’Ethique ;
Que, dans l’attente des résultats de cette enquête, qui ne fera que constater l’évidence, et compte tenu du processus électoral en cours, totalement biaisé par les situations de conflit d’intérêt manifeste et d’abus de pouvoir décrites dans le présent rapport.
●Le président de la chambre d’instruction de la commission d’éthique devrait, conformément à l’article 84 du code d’éthique, imposer immédiatement des sanctions provisoires :
Cet article 84 prévoit que : 1. À tout moment de l’enquête, le président de la chambre d’instruction ou le chargé d’enquête peut prendre des sanctions provisoires afin d’éviter toute obstruction à la procédure d’enquête ou lorsqu’une violation du présent code semble avoir été commise et qu’une décision à cet égard ne peut être prise.
🔴POUR CES RAISONS
Accepter la plainte du plaignant
La trouver fondée
Compte tenu de l’urgence du processus électoral actuel de la FECAFOOT, prendre des SANCTIONS PROVISOIRES À L’ENCONTRE DES REQUÉRANTS EN LES SUSPENDANT IMMÉDIATEMENT DE LEURS FONCTIONS ACTUELLES ET DE TOUTE ACTIVITÉ LIÉE AU FOOTBALL, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 84 DU CODE D’ÉTHIQUE DE LA FIFA :
Au terme de votre enquête, les suspendre pour 02 ans de toute activité liée au football, conformément aux articles 19 et 25 du Code d’éthique de la FIFA :
SANS PRÉJUDICE
ET JUSTICE SERA FAITE
Shance Lion